Bonjour,
Dès lors que vous avez une réservation confirmée, en cas d’annulation par la compagnie aérienne, celle-ci est TENUE de vous proposer le choix entre TROIS options :
- le remboursement;
- le réacheminement “dans les meilleurs délais”, sans supplément de prix, même avec d’autres compagnies, même ne faisant pas partie de la même alliance;
- si le passager le souhaite, un réacheminement à une date ultérieure.
Lorsque la compagnie vous demande d’appeler par téléphone, vous risquez de tomber dans un piège : donner votre accord pour un remboursement. En effet, dès lors que vous avez donné un tel accord, celui-ci est définitif et vous avez donc définitivement perdu le droit d’exiger un réacheminement “dans les meilleurs délais” sans supplément de prix.
Si une compagnie aérienne annule votre vol, la première chose à faire N’EST PAS de vous précipiter sur votre téléphone pour appeler la compagnie aérienne. La toute première chose à faire est de vous précipiter sur https://www.google.com/travel/flights?hl=fr pour rechercher, VOUS-MÊME, un vol alternatif. Dans un premier temps, cantonnez vous à la recherche, mais en poussant quand même les choses jusqu’à la copie de chaque écran du processus de réservation, en vous arrêtant avant le paiement. A faire EXCLUSIVEMENT sur le site de la compagnie aérienne et non sur le site d’une agence de vente en ligne de billets d’avion secs.
Ainsi, vous avez la preuve qu’une place était disponible sur un vol de réacheminement « dans les meilleurs délais ».
En cas de vol annulé, la compagnie aérienne est TENUE de vous proposer, simultanément à l’annulation, un vol de réacheminement, sans aucun frais supplémentaire, « dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ».
Si elle ne vous propose aucun réacheminement, violant ainsi ses obligations, recherchez vous-même un vol alternatif, y compris avec une autre compagnie aérienne, même n’appartenant pas à la même alliance, et proposez le, si possible par écrit, à la compagnie aérienne. Mais les habitudes ont la peau dure ! Presque toujours la compagnie aérienne, en dépit de ses obligations, refusera un réacheminement au moyen d’un vol d’une autre compagnie n’appartenant pas à la même alliance. Mais en ayant proposé, par écrit, à la compagnie aérienne, un réacheminement possible dans les meilleurs délais (et mieux que ce qu’elle vous propose), vous vous êtes constitué une preuve qui vous sera utile, surtout avec les copies d’écran que vous avez faites, prouvant qu’une place était disponible.
En effet, le réacheminement doit se faire « dans les meilleurs délais ». Si on vous propose un réacheminement le même jour, acceptez le. Par contre, si on vous propose un vol de réacheminement plusieurs jours plus tard, alors qu’il existe un réacheminement possible le jour même, vous pouvez procéder à l’achat du billet. Vous en réclamerez le remboursement sur la base des éléments décrits ci-dessous. Attention, le tribunal appréciera l’aspect « dans les meilleurs délais ». Si l’écart d’horaire entre le réacheminement proposé par la compagnie et le réacheminement que vous avez acheté est trop faible, le tribunal vous refusera le remboursement.
L’argumentation à faire est la suivante :
L’article 5, paragraphe 1, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil (ci-après « le règlement ») dispose :
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 »
L’article 8, paragraphe 1, du même règlement, dispose :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
– le remboursement du billet, dans un délai de 7 jours selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3 […]
– un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
– un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance […] ».
La « Communication de la Commission » 2016/C 214/04, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 (ci-après « Communication de la Commission »), dont l’objet est de (je cite) « clarifier un certain nombre de dispositions contenues dans le règlement, en particulier à la lumière des jurisprudences de la Cour, afin que les règles actuelles puissent être appliquées plus efficacement et de manière plus cohérente » précise, en son article 4.2 :
– 1er paragraphe :
« L’article 8, paragraphe 1, du règlement impose aux transporteurs aériens l’obligation d’offrir aux passagers le choix entre trois options […] :
et suivent les mêmes trois options que l’article 8, paragraphe 1, du règlement…
Le même article 4.2 prévoit expressément le réacheminement par un autre transporteur aérien, et même par un autre mode de transport. :
« le réacheminement doit être offert sans coût supplémentaire pour le passager, même lorsque des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent, ou dans une classe supérieure, ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial[…] », ce qui n’est que l’application de l’article 8 du règlement.
et ;
« Le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou le réacheminement. ». Là encore, il ne s’agit que de l’application de l’article 8 du règlement.
Cordialement